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Le Cercle des Voisins

Informe de l'atteinte à la dignité et aux droits humains que représente l’existence et le fonctionnement du «Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu», défend la libre circulation des personnes et dénonce le système mis en place pour l’expulsion des personnes privées de papiers.

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Fermez les Centres de Rétention !

La secrétaire générale de La Cimade dénonce : les enfermements arbitraires, les violences et les mises à l’isolement répétées, un climat de stigmatisation grandissante, les expulsions illégales

Solidarite avec Mimmo Lucano

Source : Editions Législatives - Me Christophe Pouly - 16/03/2017

Pour la Cour de justice de l'Union européenne, en l'absence de critères légaux objectifs définissant le risque de fuite, tout placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en procédure « Dublin » est illégal.

Alors que le législateur français n’a toujours pas défini les critères objectifs sur la base desquels une personne sous procédure « Dublin » peut être considérée comme risquant de prendre la fuite, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge, dans un arrêt du 15 mars 2017, que les articles 2, sous n) et 28, paragraphe 2 du règlement « Dublin III » (Règl. n° (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013), imposent aux États membres « de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite » du demandeur d’asile qui fait l’objet d’une procédure de transfert.

 

Aussi, alors que la Cour souligne que « l’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement », il est désormais nécessaire de s’interroger sur la possibilité pour les autorités françaises de procéder à des placements en rétention dans le cadre de ces transferts.

La rétention prévue par le règlement implique l’adoption de dispositions législatives en droit interne

Nécessité de définir la notion de fuite en droit interne

Pour la Cour, bien qu’un règlement soit en principe d’application immédiate sans qu’il soit besoin de prendre des mesures d’application, certaines dispositions impliquent l’adoption d’acte en droit interne pour leur mise en œuvre.

 

Tels est le cas pour la rétention car, selon la Cour, il ne peut être procédé au placement en rétention des demandeurs d’asile en procédure « Dublin » sans que, comme l’exige l’article 2, sous n) du règlement, les critères objectifs définissant l’existence d’un risque de fuite soient « définis par la loi ».

 

Pour la CJUE, cette analyse est corroborée par une lecture combinée de différentes dispositions du paquet asile, telles que :

 

- l’article 8, paragraphe 3, sous f), de la directive « accueil », qui autorise le placement en rétention des demandeurs d’asile en se référant expressément à l’article 28 du règlement « Dublin » ;

 

- le dernier alinéa de cet article 8, paragraphe 3, qui précise que les motifs d’un tel placement sont définis par le droit national ;

 

- le considérant 20 du règlement « Dublin III », qui précise que des critères tels que ceux qu’il vise à l’article 2, sous n) nécessitent une mise en œuvre dans le droit national de chaque État membre.

Nécessité de recourir à la loi au sens formel

Pour déterminer ce que recouvre la notion de « loi » au sens du règlement, les termes de ce dernier doivent, selon la Cour, être interprétés au travers du prisme du « haut niveau de protection » garanti par le règlement (qui apporte « des limitations importantes au pouvoir des États membres de procéder à un placement en rétention ») et « en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ».

 

La Cour se réfère alors aussi bien aux articles 6 (droit à la liberté) et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux (qui impose que toute limitation au droit à la liberté soit prévue par la loi), qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5 de la Convention, pour en déduire que le droit à la liberté, qui assure la protection de l’individu contre l’arbitraire, implique qu’une loi nationale autorisant une privation de liberté doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application.

 

Or, selon la Cour, seule une règle de portée générale est susceptible d’assurer cette garantie et « une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, telle que dans l’affaire au principal, ne saurait suffire ».

 

Dans ces conditions, à défaut d’une loi (au sens formel) définissant la notion de fuite par des critères objectifs, les demandeurs d’asile placés en procédure « Dublin » et faisant l’objet d’une décision de transfert ne peuvent en principe pas être placés en rétention.

Des critères jurisprudentiels désormais inopérants

La décision de la Cour devrait avoir un impact direct sur la mise en œuvre des procédures de transfert en France car, comme nous le soulignions à l’occasion de la loi portant réforme du droit d’asile (voir bull. spécial n° 247-1), le législateur n’a, à aucun moment, défini la notion de fuite au sens du règlement « Dublin ».

 

Et, alors même que la CJUE souligne que la définition de la notion de fuite ne peut résulter « d’une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers », ce sont à l’heure actuelle les juridictions qui, faute de critères établis par la loi, apprécient le risque de fuite au regard des seuls critères, très factuels, dégagés par le Conseil d’État (CE, réf., 12 oct. 2011, no 353184 ; CE, réf., 28 févr. 2014, no 375618 ; CE, réf., 20 févr. 2017, no 408119).

Remarque : si le législateur a établi des critères s’agissant du régime des obligations de quitter le territoire français (C. étrangers, art. L. 511-1, II), ceux-ci ne sont pas applicables aux procédures « Dublin ». En effet, ils se rattachent légalement à l’exécution de ces obligations et ne sont pas adaptés à la spécificité des transferts de demandeurs qui, généralement entrés irrégulièrement en France et ne disposant pas de passeport et rarement de domicile stable, devraient, au sens de ces dispositions, être systématiquement regardé comme risquant de prendre la fuite.

En définitive, et bien que l’affaire jugée l’a été suite à une question préjudicielle d’une juridiction tchèque, l’interprétation de la Cour devrait aujourd’hui faire obstacle à ce qu’en France, les demandeurs d’asile « dublinés » soient placés en rétention… tant que le législateur ne se sera pas conformé aux exigences du règlement.

Vite dit

06/06/2022 - Archarnement administratif, ca suffit !

« Comment peut-on croire qu'on sera plus heureux en faisant du mal à d'autres ? » (Hervé le Tellier – L'anomalie)

Ce mardi 7 juin 2022, Gideon est convoqué au tribunal judiciaire de Toulouse. Combien de juges a-t-il vu depuis le jour où il a été interpellé au commissariat de Pamiers ?

Au moins 7.

Le 3 mai, ce jeune gabonais de 18 ans, a été placé au centre de rétention de Cornebarrieu pour un vol prévu le 4 mai vers Libreville. Ce placement rendu possible par la loi (Article L 740-1 CESEDA) a été concrétisé par la préfecture de l'Ariège.

Il a refusé d'embarquer car toute sa famille vit en France de manière régulière. Il est scolarisé au lycée de Lavelanet et n'a plus du tout d'attache au Gabon.

Le 5 mai, le juge de la liberté et de la détention (JLD) décide de la prolongation de sa rétention (Article L742-3 CESEDA) permettant ainsi à l'administration d'organiser un nouvel 'éloignement'.

C'est le 27 mai qu'aura lieu cet 'éloignement' mais cette fois avec des techniques coercitives musclées (GTPI). Monté de force dans l'avion, Gidéon sera ligoté et molesté jusqu'au moment où le commandant de bord exigera son débarquement.

Mais s'opposer à son expulsion est un délit. Gidéon passera le soir même devant le procureur en CRPC (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité) et sera puni d'une peine de prison de 3 mois avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve.

A 100 km de Toulouse, la préfète de l'Ariège reste inflexible : Gidéon doit rester enfermé pour être expulsé.

Le 2 juin, la juge JLD rendra un avis légèrement plus conciliant en lui permettant de rejoindre famille mais en l'obligeant à signer tous les jours au commissariat.

La préfecture de l'Ariège n'a pas apprécié cette décision. Elle a fait appel et l'audience aura lieu ce mardi 7 juin à 9h45 au palais de justice de Toulouse.

Si vous venez à cette audience, vous ne verrez pas le ou la signataire de cet appel. Il ou elle se fera représenter par un ou une porte-parole bien obéissant.e.

On sait qu'un nouveau vol a été demandé par la préfecture et si Gidéon le refuse, il risque cette fois 3 ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire de 10 ans.

Depuis ses 18 ans, Gidéon vit sous la menace d'une arrestation, d'une expulsion !

Ce 6 juin, c'est son anniversaire. Il a 19 ans.

 

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